State Ordered to Pay Legal Costs Following Withdrawal of Residence Permit Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought emergency judicial review to annul a prefectural decision denying a residence permit and ordering departure, alongside requests for a new permit or reassessment and an order for provisional residence authorization, plus legal fees. The court granted the applicant provisional legal aid, but ruled there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the contested prefectural decision had been officially withdrawn by the authority after the application was filed. Consequently, the court only ruled on the matter of costs, ordering the State to pay a specified sum to the applicant's counsel, subject to certain conditions regarding legal aid contribution waivers.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; State Ordered to Pay Legal Costs Following Withdrawal of Residence Permit Denial: The court granted the applicant provisional legal aid, but ruled there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the contested prefectural decision had been officially withdrawn by the authority after the application was filed. Consequently, the court only ruled on the matter of costs, ordering the State to pay a specified sum to the applicant's counsel, subject to certain conditions regarding legal aid contribution waivers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to grant the appellant provisional legal aid.
This procedural rule was cited as the basis for declaring that there was no need to rule on the main conclusions of the request.
This provision was applied to order the State to pay a sum to the appellant's counsel for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Cavelier, demande au juge des référés :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Orne du 8 août 2022 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour d'un an ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter du jugement, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 ou à lui verser directement s'il ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de l'Orne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2022, M. A demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 août 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la requête de M. A :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : ()
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 7 octobre 2022, postérieure à l'enregistrement de la requête de M. A, le préfet de l'Orne a procédé au retrait de l'arrêté attaqué du 8 août 2022. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de ce dernier arrêté et celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à Me Cavelier, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 3 : L'Etat versera à Me Cavelier une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Cavelier et au préfet de l'Orne.
Copie en sera adressée au bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 20 mars 2023.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
A. Godey