Dismissal for Inadmissible Administrative Challenge Due to Lack of Supporting Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged administrative decisions from the preceding year, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide the required supporting documents, specifically the contested act or proof of filing a prior claim, despite being formally requested to regularize the submission within the allotted timeframe and offering no justified excuse for the failure to comply with the administrative justice code requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Dismissal for Inadmissible Administrative Challenge Due to Lack of Supporting Documentation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
The request failed to meet the mandatory requirements concerning the attachment of the contested decision, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. A B conteste des décisions du 14 juin 2022 et 4 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier le 14 octobre 2022, réceptionnée le 17 octobre 2022 le requérant n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la régularisation qui lui avait été demandée. Il n'a pas davantage justifié d'une impossibilité de la produire. S'il produit un document indiquant que son recours administratif préalable obligatoire a été rejeté, il n'est pas possible d'identifier l'origine de ce texte, sans timbre administratif et sans signature.
3. Par suite, la présente requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 janvier 2023.
Le président de la 2ème Chambre,
Signé
O. NIZET
No 2202224