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2202224 Généré par l'IA

Sanitation Fee Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2202224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a non-collective sanitation fee assessment issued by a public service, arguing no service intervention occurred, but the Administrative Tribunal determined that disputes arising from the relationship between a public industrial and commercial water and sanitation service and its users are matters of private law and thus fall under the jurisdiction of the judicial courts. Consequently, applying the relevant administrative justice code provision for manifestly non-administrative jurisdiction, the court dismissed the petition as brought before an incompetent judicial order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Sanitation Fee Jurisdiction Dispute: Consequently, applying the relevant administrative justice code provision for manifestly non-administrative jurisdiction, the court dismissed the petition as brought before an incompetent judicial order.

Mots-clés

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litige non administratif émolument administratif taxe d'évacuation des eaux droit judiciaire litige en matière de contributions publiques service public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request because the jurisdiction was deemed incompetent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer du 11 juillet 2022 émis à son encontre par le service public d'assainissement non collectif du Brionnais mettant à sa charge une somme de 30 euros au titre de la redevance d'assainissement.

Elle soutient qu'elle ne peut être redevable d'une créance au titre de l'assainissement dès lors qu'aucune intervention du service public d'assainissement non collective du Brionnais n'a eu lieu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Il résulte de ces dispositions que le service public d'eau et d'assainissement constitue un service public industriel et commercial. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.

3. Mme A demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer du 11 juillet 2022 émis à son encontre par le service public d'assainissement non collectif du Brionnais mettant à sa charge une somme de 30 euros au titre de la redevance d'assainissement. Toutefois, ce litige, qui met en cause des rapports de droit privé entre le service public industriel et commercial d'assainissement et un de ses usagers, relève de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Dijon le 1er septembre 2022.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière