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2202223 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Company v. State: Admissibility of Representation in Repayment Appeal

Numéro de cause 2202223
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company contested an order to repay overpaid employment aid, arguing that its request was admissible despite being filed by a former president, claiming issues with online authorization requests, disputing the administration's assessment of an employee's subordination link, misinterpretation of management roles, and lack of detailed accounting for the sums due. The court ultimately dismissed the request as manifestly inadmissible because the company failed to establish that the person who filed the application—a former president not currently vested with the legal authority to represent the company—was the proper legal representative, as a new president had been officially designated, and the company did not regularize this representation despite the defense’s challenge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 227-6 du code de commerce, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 227-6 du code de commerce; Simplified Joint-Stock Company v. State: Admissibility of Representation in Repayment Appeal: The court ultimately dismissed the request as manifestly inadmissible because the company failed to establish that the person who filed the application—a former president not currently vested with the legal authority to represent the company—was the proper legal representative, as a new president had been officially designated, and the company did not regularize this representation despite the defense’s challenge.

Mots-clés

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sociétés anonymes représentation légale aides à l'emploi comptes de l'État état requérant assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The appeal was rejected due to manifest inadmissibility based on this provision concerning the lack of proper representation of the legal entity.

Art. L. 227-6 du code de commerce

Cited to establish the legal representative (president) of the SAS, which was relevant to the finding of manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er août 2022 et 29 septembre 2023, la société par actions simplifiées CISAF, représentée par M. B, conteste devant le tribunal l'ordre de recouvrer une somme de 3 855,60 euros émis à son encontre par l'agence de service et de paiement le 8 juin 2022 correspondant à un trop versé relatif aux aides d'emploi qui lui ont été versées au titre de l'aide d'activité partielle trop perçue.

Elle soutient que :

- la requête est recevable dès lors qu'elle est représentée par M. B, ancien président de la société et disposant d'un mandat de la nouvelle présidence ;

- il lui a été impossible d'effectuer ses demandes d'autorisation préalable en ligne ;

- c'est à tort que l'administration a remis en cause le lien de subordination de M. A ;

- l'administration confond les notions de gérance et de présidence ;

- le détail des sommes prétendues dues ne lui a pas été donné.

L'agence de service et de paiement a présenté des observations le 17 octobre 2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.

Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, faute pour la requête de contenir l'exposé des faits, moyens et conclusions soumises au juge, et faute d'être présentée par le représentant légal de la société, et subsidiairement, que la requête est mal fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En application de l'article L. 227-6 du code de commerce, applicable aux sociétés par actions simplifiées : " La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social () / Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article () ".

3. Lorsqu'une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Si une telle vérification n'est normalement pas nécessaire lorsque la personne morale requérante est dotée, par des dispositions législatives ou réglementaires, de représentants légaux ayant de plein droit qualité pour agir en justice en son nom, elle s'impose lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. Cette qualité peut être régularisée jusqu'à la clôture de l'instruction.

4. Il ressort des pièces du dossier que la requête a été présentée par M. C B, gestionnaire de paie de la société CISAF et qui se présente lui-même comme ayant la qualité d'ancien président de la SAS. Or il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'assemblée générale du 21 juillet 2020, produit en défense, que M. D A a été désigné en qualité de président de cette société, en remplacement de M. B. Si, dans son mémoire en réplique, la société requérante indique que " certains pouvoirs ont été délégués à M. B ", elle ne conteste pas que M. A a seul qualité pour agir en justice au nom de la société. Dès lors, faute de régularisation sur ce point, la requête de la SAS CISAF est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société par actions simplifiées CISAF est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CISAF, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à l'Agence de services et de paiement.

Copie en sera adressée pour information à la préfète des Vosges.

Fait à Nancy, le 19 juin 2024.

Le président de la 3ème chambre,

O. Di Candia

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.