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2202223 Généré par l'IA

Manifest Inadmissibility of Petition for Income Support Application to Administrative Court

Numéro de cause 2202223
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a request with the administrative court stating the intention to submit a new application for income support benefits following a prior rejection, but the court ruled the request manifestly inadmissible because the court only adjudicates contentious claims, and the stated action—filing a new administrative application—must be directed to the relevant departmental or family allowance fund, not the judicial authority, leading to the rejection of the petition pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Manifest Inadmissibility of Petition for Income Support Application to Administrative Court: 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité production de créance allocation familiale tenue insuffisante du dossier demande de réexamen administratif nouvelle demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the application of M. A.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, M. B A fait part au tribunal de son intention de présenter une nouvelle demande de revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

2. M. A se borne à indiquer au tribunal qu'à la suite du rejet de sa précédente demande, il entend déposer une nouvelle demande de revenu de solidarité active. Toutefois, il n'appartient au tribunal, qui ne se prononce que sur des demandes contentieuses, de connaître d'une telle demande, laquelle doit être déposée auprès du département ou de la caisse d'allocations familiale de son lieu de résidence.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 21 août 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

Anne Menasseyre

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,