Legislator Jurisprudence & Législation
2202223 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. Prefect (Asylum Application Registration Refusal)

Numéro de cause 2202223
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request for emergency relief under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice was filed by an asylum seeker challenging the refusal by the prefect to register her application, arguing this refusal constituted a serious and manifestly illegal violation of her right to asylum. The court granted provisional legal aid, reasoning that refusing to register an asylum application severely and immediately harms the applicant's situation, especially when the applicant is an unaccompanied minor, and that the prefect was legally obligated to perform a pre-registration and immediately notify the public prosecutor to appoint an administrator ad hoc, thus ordering the prefect to register the application within eight days and to seek the appointment of such an administrator, while awarding a limited sum to the applicant's lawyer under the provisions for legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 521-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker v. Prefect (Asylum Application Registration Refusal): 521-2 of the Code of Administrative Justice was filed by an asylum seeker challenging the refusal by the prefect to register her application, arguing this refusal constituted a serious and manifestly illegal violation of her right to asylum. The court granted provisional legal aid, reasoning that refusing to register an asylum application severely and immediately harms the applicant's situation, especially when the applicant is an unaccompanied minor, and that the prefect was legally obligated to perform a pre-registration and immediately notify the public prosecutor to appoint an administrator ad hoc, thus ordering the prefect to register the application within eight days and to seek the appointment of such an administrator, while awarding a limited sum to the applicant's lawyer under the provisions for legal aid.

Mots-clés

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droit d'asile assistance judiciaire gratuite demande d'asile de Roma demande d'asile d'un éthiopien taxe spéciale en droit d'asile requête en nomination

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
The core legal basis for granting the emergency relief order (injunction in Article 2).
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in connection with the award of costs to the lawyer (Article 3).
article L. 521-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 521-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un mineur non accompagné, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc.
article L. 521-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
" Aux termes de l'article L. 521-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'administrateur ad hoc mentionné à l'article L.
article R. 521-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Provision used to grant provisional admission to legal aid (Article 1).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in connection with the award of costs to the lawyer (Article 3).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Provision used to grant provisional admission to legal aid (Article 1).

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The core legal basis for granting the emergency relief order (injunction in Article 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in connection with the award of costs to the lawyer (Article 3).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in connection with the award of costs to the lawyer (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Tourbier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- en présence d'un refus d'enregistrement de demande d'asile, l'urgence est avérée ;

- ce refus, opposé par la préfète de l'Oise, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme B a lu son rapport au cours de l'audience publique, tenue le 7 juillet 2022 en présence de Mme Derly, greffière d'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

4. Le fait de refuser l'enregistrement d'une demande d'asile, qui fait obstacle à l'examen de cette dernière, prive l'étranger du droit d'être autorisé à demeurer sur le territoire français jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Ce refus porte par lui-même une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du demandeur pour que la condition d'urgence soit, sauf circonstances particulières, tenue pour satisfaite. Cette condition trouve pleinement à s'appliquer lorsque le demandeur est un mineur isolé.

5. Aux termes de l'article L. 521-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un mineur non accompagné, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d'asile. " Aux termes de l'article L. 521-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'administrateur ad hoc mentionné à l'article L. 521-9 est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation. La mission de l'administrateur ad hoc prend fin dès le prononcé d'une mesure de tutelle. " Aux termes de l'article R. 521-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un mineur non accompagné se présente sans représentant légal pour l'enregistrement d'une demande d'asile, le préfet compétent enregistre la demande sur la base des éléments dont il dispose et convoque l'intéressé à une date ultérieure pour compléter l'enregistrement de sa demande en présence de son représentant légal. Lorsque l'ensemble des conditions prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-7 sont réunies, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 est éditée au nom du mineur non accompagné et remise en présence de son représentant légal. "

6. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au préfet d'enregistrer, sur la base des éléments dont il dispose, la demande d'asile d'un mineur non accompagné se présentant, sans représentant légal, dans ses services. En parallèle, le préfet doit aviser immédiatement le procureur de la République pour qu'il désigne sans délai un administrateur ad hoc. Dès la désignation de l'administrateur ad hoc effectuée, il appartient au préfet de convoquer le mineur non accompagné et l'administrateur ad hoc, afin de compléter l'enregistrement de la demande d'asile et, lorsque les conditions prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-7 sont réunies, de lui remettre une attestation de demande d'asile.

7. Il résulte de l'instruction que la préfète de l'Oise, autorité administrative compétente pour enregistrer les demandes d'asile des étrangers domiciliés dans la Somme, a refusé d'enregistrer la demande d'asile de Mme C, ressortissant congolaise, au motif qu'elle était mineure et n'était pas accompagnée d'un représentant légal. Toutefois, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent, la préfète de l'Oise devait procéder à un pré-enregistrement de la demande d'asile de Mme C et saisir le procureur de la République aux fins de désigner un administrateur ad hoc. Son refus, qui place Mme C, mineure isolée, dans une situation de précarité et de vulnérabilité, constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile.

8. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la préfète de l'Oise d'enregistrer la demande d'asile de Mme C dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de saisir sans délai le procureur de la République aux fins de désignation d'un administrateur ad hoc. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

9. Il résulte du point 2 que Mme C est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Tourbier, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tourbier de la somme de 1 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise d'enregistrer la demande d'asile de Mme C dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de saisir sans délai le procureur de la République aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc chargé d'assister Mme C dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à sa demande d'asile.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Tourbier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Tourbier, avocat de Mme C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au ministre de l'intérieur et à Me Tourbier.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise et au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Amiens, le 11 juillet 2022.

La juge des référés,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.