Legislator Jurisprudence & Législation
2202222 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Request Rejected Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2202222
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative prefectural decision refusing him a residence permit, ordering him to leave the territory, and setting a destination country, as well as requesting the issuance of a private and family life residence permit and reimbursement of legal costs. The court rejected the petition as manifestly inadmissible because it was filed on August 23, 2022, well after the thirty-day deadline for contesting the order to leave, which was notified on June 28, 2022, and since no request for legal aid had extended this period. Consequently, the court also rejected the requests for costs under the relevant administrative justice codes, as the State was not the losing party and no costs within the statutory definition had been incurred by the petitioner.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Request Rejected Due to Untimely Appeal: The court rejected the petition as manifestly inadmissible because it was filed on August 23, 2022, well after the thirty-day deadline for contesting the order to leave, which was notified on June 28, 2022, and since no request for legal aid had extended this period. Consequently, the court also rejected the requests for costs under the relevant administrative justice codes, as the State was not the losing party and no costs within the statutory definition had been incurred by the petitioner.

Mots-clés

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autorisations de séjour état requis recours en annulation en droit de l'Union expulsion préfectorale délai légal qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the application as manifestly inadmissible because it was filed outside the legal time limit.

Art. L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the provision establishing the thirty-day time limit for appeal, which the applicant failed to respect.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. B A, représenté par Me Compin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à payer à son avocate au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ".

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'accusé de réception postal produit en défense par le préfet de l'Yonne, que l'arrêté attaqué, qui mentionnait les voies et délais de recours contentieux, a été notifié au requérant, par voie postale, le 28 juin 2022, date à laquelle le pli recommandé qui contenait cet arrêté a été présenté à son domicile. Dès lors qu'aucune demande d'aide juridictionnelle n'a été formée antérieurement ou postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours mentionné par les dispositions précitées de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne l'a donc pas prorogé, la requête de M. A, qui a été enregistrée le 23 août 2022 au greffe du tribunal administratif de Dijon, est tardive. Par suite, la requête de M. A peut être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative.

4. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A.

5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ".

6. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait exposé des dépens au sens des dispositions précitées. Ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens ne peuvent ainsi qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Yonne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Dijon le 1er septembre 2022.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière