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2202221 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Serve Notice

Numéro de cause 2202221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought the annulment of a building permit issued by the mayor of a municipality and the rejection of their administrative appeal, claiming the permit affected their property rights. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the requesters failed to provide proof, following a formal request, that they had properly notified the permit holder and the decision-making authority of their judicial appeal via registered mail within the fifteen-day statutory period, as required by urban planning regulations.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er; Appeal Dismissed for Failure to Serve Notice: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the requesters failed to provide proof, following a formal request, that they had properly notified the permit holder and the decision-making authority of their judicial appeal via registered mail within the fifteen-day statutory period, as required by urban planning regulations.

Mots-clés

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délai de résiliation permis de construire retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union urbanisme retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the rejection of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the president of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 600-1 du code de l'urbanisme

The application was rejected as inadmissible due to the failure to provide proof of notification required by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 août 2022 M. D F et Mme C E, représentés par Me Guiheneuf, demandent au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle le maire de Fréjus a délivré un permis d'aménager à Mme B A sur une parcelle cadastrée BV 90, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les décisions attaquées ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".

3. Les délais susmentionnés sont des délais francs. La requête, enregistrée le 5 août 2022, ne contenait pas la justification de sa notification au pétitionnaire et à l'auteur de la décision attaquée. Il a été demandé aux requérants le 13 septembre 2022 d'en justifier. Ils n'en ont pas justifié. Par suite la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable, sur le fondement de l'ensemble des dispositions susvisées.

ORDONNE

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F et Mme C E.

Copie en sera adressée à la commune de Fréjus et à Mme B A.

Fait à Toulon le 4 novembre 2022.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.