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2202220 Généré par l'IA

Administrative Detention Annulment Request Moot Due to Release and Lack of Contact

Numéro de cause 2202220
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request was filed to annul an administrative order maintaining an individual in administrative detention pending the examination of their asylum application, but since the detention measure was terminated by a judicial decision after the request was filed, and the applicant failed to notify the administrative tribunal of his new address or secure representation, the court determined that it was unable to proceed with the case and ordered that there was no longer a need to rule on the merits of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 3 du code de justice administrative; Administrative Detention Annulment Request Moot Due to Release and Lack of Contact: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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internement administratif recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif suspension du droit de visite demande d'asile tardive annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 al. 3 du code de justice administrative

Cited as the basis for the court's decision not to rule on the application in the current state.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 mars 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé son maintien en rétention administrative le temps de l'examen de sa demande d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 14 mai 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 22 juillet 2022.

Le premier vice-président,

Signé,

Antoine JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,