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2202219 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Disability Compensation Benefit Allocation

Numéro de cause 2202219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the commission responsible for the rights and autonomy of disabled persons (CDAPH) that refused the allocation of the disability compensation benefit (PCH). The Administrative Tribunal ruled that, based on the relevant social action and family code provisions, decisions concerning the PCH fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the request as being brought before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Dispute Over Disability Compensation Benefit Allocation: The Administrative Tribunal ruled that, based on the relevant social action and family code provisions, decisions concerning the PCH fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the request as being brought before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité recours en annulation en droit de l'Union règlement du conflit juridictionnel autonomie administrative aggravation de l'atteinte à la santé contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision is cited in Article 1 of the dispositive as the basis for rejecting the claim due to manifest lack of jurisdiction of the administrative court.

Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the application for lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 31 mai 2022, le 10 juin 2022 et le 3 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2022 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a refusé de lui attribuer le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance: () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () ; 3° Apprécier : () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code précité : " Les décisions () relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 245-2 du même code : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national. () ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à la prestation de compensation du handicap (PCH) peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire.

3. La requête présentée par M. A B relative au bénéfice de la PCH ne ressort manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, les conclusions de la requête doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.

Fait à Rouen, le 27 juillet 2023 .

La présidente de la 3ème chambre,

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202219