Dismissal for Failure to Use Legal Counsel in Administrative Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought monetary damages and daily penalty payments from the prefect, but the Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand dismissed the entire request because the initial filing, which demanded the payment of a sum of money, was not presented by a lawyer as required by the Code of Administrative Justice, and the litigant failed to rectify this manifest inadmissibility after being formally invited to do so within the prescribed fifteen-day period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-2 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Use Legal Counsel in Administrative Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application in its entirety because it was manifestly inadmissible.
This article established the requirement for legal representation which the applicant failed to meet, leading to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 octobre et 26 décembre 2022 et le 17 janvier 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner le préfet du Puy-de-Dôme à lui payer une indemnité de 66 000 euros ;
2°) subsidiairement, de condamner le préfet du Puy-de-Dôme à lui verser la somme de 33 000 euros ;
3°) dans tous les cas, de condamner le préfet du Puy-de-Dôme à lui verser une indemnité journalière d'astreinte de 180 euros jusqu'à ce qu'une proposition de logement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 31 mai 2024, M B a été invité à régulariser sa requête dans le délai de 15 jours suivant sa réception, en constituant avocat pour répondre à la condition posée, à cet égard, par l'article R 431-2 du code de la justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. L'article R. 431-2 du même code dispose : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ".
3. La requête de M. B tend à la condamnation du préfet du Puy-de-Dôme à lui verser une indemnité. Conformément aux dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative précitées, toute demande tendant au paiement d'une somme d'argent doit être présentée par un avocat, dès lors que cette demande n'entre pas dans le cadre des exceptions prévues à l'article R. 431-3 de ce même code. Les conclusions susvisées de la requête ne relevant pas d'une de ces exceptions, elles ne sont donc pas dispensées du ministère d'avocat et doivent donner lieu à un mémoire présenté par un avocat.
4. En dépit de la demande de régularisation du 31 mai 2024 dont M. B a pris connaissance le 5 juin 2024, il n'a pas, à l'expiration du délai imparti de 15 jours, déféré à cette invitation formulée en application de l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions susvisées sont manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède, que la présente ordonnance qui rejette la demande indemnitaire de M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution, par suite ses conclusions d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies.
6. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de la justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 25 juin 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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