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2202218 Généré par l'IA

Judicial Review of Mobility Inclusion Card Denial Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2202218
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review and reconsideration of a departmental council president's decision from June 17, 2022, refusing to issue a mobility inclusion card with a parking mention, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible. The court reasoned that under administrative law, a mandatory prior administrative appeal to the departmental president is required before approaching the tribunal, and since the litigant's appeal, filed on August 4, 2022, occurred after the court filing on June 30, 2022, the prerequisite for jurisdiction was not met, warranting rejection based on the code of administrative justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Mobility Inclusion Card Denial Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal: The court reasoned that under administrative law, a mandatory prior administrative appeal to the departmental president is required before approaching the tribunal, and since the litigant's appeal, filed on August 4, 2022, occurred after the court filing on June 30, 2022, the prerequisite for jurisdiction was not met, warranting rejection based on the code of administrative justice.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif contrôle juridictionnel incompétence ratione materiae recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application based on this article because the administrative appeal was filed too late (after the court filing), rendering the petition manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin 2022 et le 21 octobre 2022, Mme C A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;

2°) de réexaminer sa demande d'attribution de cette carte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () ".

3. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration.

4. Mme A demande l'annulation de la décision du 17 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". En réponse à la demande de régularisation lui demandant de justifier de l'existence du recours administratif préalable obligatoire exigé par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, Mme A a transmis au tribunal la décision du président du conseil départemental de l'Aisne du 2 septembre 2022, dont il ressort qu'elle a déposé son recours le 4 août 2022. Ce recours administratif préalable étant postérieur à la saisine du tribunal le 30 juin 2022, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Amiens, le 20 décembre 2022.

La présidente,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.