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2202217 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Supplementary Pay Increment

Numéro de cause 2202217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a hospital's decision denying a specific supplementary pay increment and requested payment for the period not barred by the statute of limitations, but subsequently filed an unambiguous notice of withdrawal of the entire application. The administrative tribunal, citing the provision allowing designated magistrates to formally acknowledge such withdrawals, issued an order giving formal notice of the withdrawal of the litigant's request, thereby concluding the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Application for Supplementary Pay Increment: The administrative tribunal, citing the provision allowing designated magistrates to formally acknowledge such withdrawals, issued an order giving formal notice of the withdrawal of the litigant's request, thereby concluding the case.

Mots-clés

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commandement de payer retrait de la requête délai de résiliation délai de prescription maintien du paiement du salaire mémoire complémentaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly orders that the withdrawal of the claim by Ms. B A be noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to acknowledge the withdrawal by means of an order.

Article 2

The dispositive orders the notification of the decision to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, Madame B A représentée par Me Haïba Ouaissi, demande au Tribunal d'annuler la décision refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 19 points prise par le Centre Hospitalier d'Hyères en date du 3 août 2022 ainsi que de condamner à payer la somme de 3 047.54 euros au titre de la NBI de 13 points à laquelle elle aurait pu prétendre à compter de sa prise de fonction pour la période non couverte par la prescription quadriennale.

Vu les autres pièces du dossier et notamment le mémoire en désistement du 6 novembre 2023.

Vu :

- le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; "

2. Par un acte en date du 7 novembre 2023, Madame B A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Madame B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au Centre Hospitalier de Hyères.

Fait à Toulon, le 16 avril 2024.

Le président de la 3e chambre,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.

N°2202217