Hospital Refusal Annulment and Discontinuance of Claims for Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a refusal by a public hospital to grant a new schedule supplement (NBI) retroactively, along with monetary compensation and an order for the hospital to issue a new decision, but subsequently withdrew all claims except those related to legal costs. The administrative tribunal noted the pure and simple withdrawal of the substantive claims, thus recording the discontinuance, and subsequently rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code based on the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Hospital Refusal Annulment and Discontinuance of Claims for Costs: The administrative tribunal noted the pure and simple withdrawal of the substantive claims, thus recording the discontinuance, and subsequently rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code based on the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order accepts the withdrawal (désistement) of the applicant's main claims.
Cited as the basis allowing the president to rule on the acceptance of the withdrawal and the remaining claims by ordinance.
The final order on Article L. 761-1 (costs) was rejected in Article 2, but the provision itself was used in the dispositive context regarding the rejected claim for costs.
This article implicitly rejects the claim for costs based on Article L. 761-1, as the court decided not to award costs (point 3 of considerations).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 août 2022 et 25 juillet 2023, M. B A, représenté par Cassius Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle les hospices civils de Beaune lui ont refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
2°) de condamner les hospices civils de Beaune à lui verser la somme de 4 544,61 euros au titre de la NBI de dix-neuf points à laquelle il aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2018, ou, à défaut, à lui verser la somme de 3 047,54 euros au titre de la NBI de treize points à laquelle il aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2018 ;
3°) d'enjoindre aux hospices civils de Beaune d'adopter une nouvelle décision attribuant une NBI " à hauteur de celle retenue pour les années précédentes " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge des hospices civils de Beaune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 novembre 2022 et 19 septembre 2023, les hospices civils de Beaune, représentés par Me Robbe, concluent au non-lieu à statuer dans le dernier état de leurs écritures.
Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des hospices civils de Beaune la somme que demande M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et aux hospices civils de Beaune.
Fait à Dijon le 10 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier