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2202217 Généré par l'IA

Petitioner Deemed to Have Withdrawn Annulment Claim After Failure to Confirm Interest Following Permit Withdrawal

Numéro de cause 2202217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a construction permit issued for an annex extension, but the municipality subsequently withdrew the contested permit and formally invited the petitioner, via electronic notification, to confirm they still wished to pursue the case. As the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the prescribed one-month period following the invitation, the court ruled, based on the relevant administrative justice code provisions, that the petitioner was deemed to have withdrawn the entirety of their request, and thus formally acknowledged the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Annulment Claim After Failure to Confirm Interest Following Permit Withdrawal: As the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the prescribed one-month period following the invitation, the court ruled, based on the relevant administrative justice code provisions, that the petitioner was deemed to have withdrawn the entirety of their request, and thus formally acknowledged the withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait retrait de l'annulation révocation de l'autorisation d'établissement violation du permis de construire péremption de l'exécution de la décision procédure de nullité et renonciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to note the withdrawal of the appellant in the dispositive.

Article R. 222-1

This article authorizes the president of the judgment panel to note withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article formed the basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of his claims, which led to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Griffiths, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le maire de Saint-Hymer a délivré à la SCI NBA Immobilier un permis de construire un appentis en extension d'une annexe à une habitation ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Hymer et de la SCI NBA Immobilier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre enregistrée le 9 mars 2023, la commune de Saint-Hymer a informé le tribunal de son intention de procéder au retrait du permis de construire attaqué.

Le 29 juin 2023, la commune de Saint-Hymer a produit un arrêté du 29 juin 2023 retirant le permis de construire attaqué.

Par un courrier du 5 juillet 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /

1' Donner acte des désistements () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l'article

R. 612-5-1 du code de justice administrative, à M. A B par courrier du 5 juillet 2023, mis à disposition du conseil du requérant sur l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, la SCI NBA Immobilier et la commune de Saint-Hymer.

Fait à Caen, le 20 septembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre

SIGNÉ

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. BLOYET