Lapse of Appeal Due to Failure to Confirm Interest in Digital Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the regional council president's decision refusing her aid for driving license preparation, but the court issued an order dismissing the case because the litigant failed to explicitly confirm the maintenance of her request within the one-month deadline provided by the Code of Administrative Justice after being notified via the digital notification system. The court reasoned that since the litigant did not respond to the notification regarding the continued interest in her petition, she was legally deemed to have withdrawn all conclusions of her appeal, allowing the court to formally acknowledge the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Lapse of Appeal Due to Failure to Confirm Interest in Digital Notification: The court reasoned that since the litigant did not respond to the notification regarding the continued interest in her petition, she was legally deemed to have withdrawn all conclusions of her appeal, allowing the court to formally acknowledge the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly recorded the withdrawal of the claim in the final order.
This provision authorizes the president of the administrative court to record acts of withdrawal by order.
The withdrawal was deemed to have occurred because the applicant failed to confirm the continuation of their claim as required by this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 16 avril 2022, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a refusé de lui accorder une aide à la préparation de l'examen du permis de conduire B.
Par un courrier en date du 9 septembre 2019, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 9 septembre 2022 via l'application Télérecours citoyen, dont elle n'a pas pris connaissance, et devant, dès lors, être regardée comme notifiée à la date de sa présentation le 9 septembre 2022, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme A doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la région Nouvelle-Aquitaine.
Fait à Bordeaux, le 12 octobre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,