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2202214 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Regarding Disabled Adult Benefits Allocation

Numéro de cause 2202214
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons which rejected her application for the allocation of benefits for disabled adults. The Administrative Tribunal ruled that, pursuant to relevant legislation, disputes concerning the award of benefits for disabled adults fall under the jurisdiction of the judicial order, specifically the designated specialized judicial tribunal, not the administrative jurisdiction. Consequently, the court rejected the request as brought before an incompetent judicial order and ordered the transmission of the case file to the social division of the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé; Jurisdictional Dispute Regarding Disabled Adult Benefits Allocation: The Administrative Tribunal ruled that, pursuant to relevant legislation, disputes concerning the award of benefits for disabled adults fall under the jurisdiction of the judicial order, specifically the designated specialized judicial tribunal, not the administrative jurisdiction. Consequently, the court rejected the request as brought before an incompetent judicial order and ordered the transmission of the case file to the social division of the competent judicial tribunal.

Mots-clés

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objet du litige gestion des prestations d'invalidité autonomie administrative discrimination fondée sur un handicap dispositions en matière sociale recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This order rejects the application because the judicial order is incompetent to hear the matter, which is the main ground for the decision.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal judiciaire de Toulon (pôle social).

This order dictates the transmission of the case file to the competent judicial court.

2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural provision authorizes the President of the judgment panel to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé

This procedural provision mandates the transmission of the file to the competent court of the other jurisdiction when the dispute relates to social assistance benefits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, et régularisée le 4 octobre 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision 16 juin 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var a rejeté, suite à son recours administratif préalable obligatoire, sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".

3. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".

4. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale () ". S'agissant du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le tribunal judiciaire de Toulon est spécialement désigné pour le département du Var ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III en annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.

5. Il résulte de ces dispositions que la requête présentée par Mme C tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var a rejeté, suite à son recours administratif préalable obligatoire, sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de Mme C au pôle social du tribunal judiciaire de Toulon.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal judiciaire de Toulon (pôle social).

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la présidente du tribunal judicaire de Toulon.

Fait à Toulon, le 10 novembre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.