Legislator Jurisprudence & Législation
2202212 Généré par l'IA

Case Concerning Annulment of Administrative Order Regarding Imminent Danger Cessation

Numéro de cause 2202212
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of an administrative order issued by the prefect, which required the cessation of an imminent danger at a specified property, along with an award for legal costs, but the administrative court determined that no further ruling was necessary on the annulment request because the prefect subsequently issued a decision on August 23, 2022, revoking the contested order, rendering the primary conclusions moot, and consequently, the claim for legal costs under the relevant administrative law article was rejected based on the specific circumstances.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Case Concerning Annulment of Administrative Order Regarding Imminent Danger Cessation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la décision administrative péril imminent frais administratifs annulation du congé autorisation d'exécution ordonnance de non-entrée en matière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the chamber to rule by order, specifically noting that there is no longer a need to rule on the annulment conclusions (Art. R. 222-1, 3° and 5°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the petitioner, the decision implicitly refers to this article by rejecting the request for costs in Article 2, following the conditions outlined in Article R. 222-1, 5° which concerns costs under L. 761-1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Baba, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2021 par lequel le préfet l'a mise en demeure de faire cesser un danger ponctuel imminent pour la santé et la sécurité des occupants du logement situé avenue Désandrouins, 3 Coron Hurez à Valenciennes, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2022, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer au motif que l'arrêté attaquée a été abrogé par un arrêté du 23 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 23 août 2022, le préfet du Nord a procédé à l'abrogation de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B sont devenues sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 11 mai 2023

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,