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2202212 Généré par l'IA

Litigant Seeks Review of Departmental Rejection Before Implied Rejection of Administrative Appeal

Numéro de cause 2202212
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of a department's rejection of his administrative appeal dated April 24, 2022, following the administrative court's receipt of the case from the judicial court. The court determined the request was manifestly inadmissible because the prior administrative appeal to the family allowance fund had not yet resulted in an implied rejection based on silence by the time the present petition was filed, meaning no actual dispute existed, thus warranting dismissal under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Seeks Review of Departmental Rejection Before Implied Rejection of Administrative Appeal: The court determined the request was manifestly inadmissible because the prior administrative appeal to the family allowance fund had not yet resulted in an implied rejection based on silence by the time the present petition was filed, meaning no actual dispute existed, thus warranting dismissal under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif demande adressée à l'autorité recours du personnel e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the appellant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the court president to reject requests that are manifestly inadmissible, which justifies the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 17 aout 2022, le tribunal judiciaire de Caen a transmis au tribunal la requête présentée par M. A B.

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Caen le 30 septembre 2022, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du département du Calvados rejetant son recours gracieux en date du 24 avril 2022.

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Eu égard à la date du recours gracieux formé par le requérant auprès de la caisse d'allocations familiales du Calvados, aucune décision n'a pu naitre, à la date du dépôt de la requête de M. B, du silence de cette dernière. Ainsi, la présente requête, en l'absence de mémoire complémentaire de nature à révéler l'existence d'un litige, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Caen, le 1er mars 2023.

Le président,

Signé

H. GUILLOU

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,

A. Godey