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2202212 Généré par l'IA

Petitioner's Appeal Rejected for Lack of Contested Decision and Failed Service of Process

Numéro de cause 2202212
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision denying her placement in an establishment and service for professional aid through work (ESAT), but the tribunal rejected the request via an order because the petition was not accompanied by the contested decision, as required by procedural rules. Although the petitioner was formally invited to regularize this deficiency by providing the required document, the notice of regularization was returned as undeliverable due to non-access or incorrect addressing, and since the petitioner provided no proof of address change, the invitation was deemed notified and ineffective, rendering the subsequent non-regularized petition manifestly inadmissible for dismissal under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code précité, Art. R. 612-1 premier alinéa du même code; Petitioner's Appeal Rejected for Lack of Contested Decision and Failed Service of Process: Although the petitioner was formally invited to regularize this deficiency by providing the required document, the notice of regularization was returned as undeliverable due to non-access or incorrect addressing, and since the petitioner provided no proof of address change, the invitation was deemed notified and ineffective, rendering the subsequent non-regularized petition manifestly inadmissible for dismissal under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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licenciement administratif notification d'actes décisions incidentes accès aux documents retrait de la demande exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Par suite, la requête de Mme C, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
This provision is the primary basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after regularization failed.
Art. R. 412-1 du code précité
Cited to establish the procedural requirement (submission of the decision under appeal) that was not met, leading to the inadmissibility.
Art. R. 612-1 premier alinéa du même code
Cited in the reasoning regarding the procedure followed for inviting the applicant to regularize the situation, which is a procedural step preceding the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the primary basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after regularization failed.

Art. R. 412-1 du code précité

Cited to establish the procedural requirement (submission of the decision under appeal) that was not met, leading to the inadmissibility.

Art. R. 612-1 premier alinéa du même code

Cited in the reasoning regarding the procedure followed for inviting the applicant to regularize the situation, which is a procedural step preceding the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mars 2022 rejetant sa demande portant sur une orientation professionnelle en établissement et service d'aide par le travail (ESAT).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code précité : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

3. La requête présentée par Mme C n'était pas accompagnée de la décision attaquée. Mme C a alors été invitée à la produire dans le délai d'un mois, par un courrier recommandé du 25 août 2022. Il ressort de l'avis de réception de la demande de régularisation que celle-ci est revenue au greffe du tribunal le 31 août 2022 avec la mention " défaut d'accès ou d'adressage ". La requérante n'ayant pas fourni d'attestation de changement d'adresse auprès du tribunal, la demande de régularisation est réputée lui avoir été notifiée. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, l'invitation doit être considérée comme étant restée sans effet. Par suite, la requête de Mme C, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Toulon, le 31 janvier 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.