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2202212 Généré par l'IA

Taxpayer Income Tax Claim Rejection for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2202212
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the partial rejection of their claim regarding 2019 income tax, seeking to include significant expenses for energy transition work on a specific property, but the court rejected the request because the litigant failed to regularize their submission as required by administrative justice code following a formal notification, rendering the petition manifestly inadmissible under the applicable provisions allowing presidents of administrative tribunals to dismiss such deficient filings.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Taxpayer Income Tax Claim Rejection for Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

Mots-clés

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impôt sur le revenu production de créance conformité administrative respect des délais fiscaux fardeau de la preuve du contribuable griefs de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request because it was manifestly inadmissible after the applicant failed to regularize it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, Mme A B conteste la décision du 7 février 2022 portant acceptation partielle de sa réclamation relative à l'imposition sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019, tendant à la prise en compte de dépenses en faveur de la transition énergétique pour un montant de 36 147 euros pour un bien sis 145 avenue de Guynemer à Cahors (46).

Par une lettre en date du 21 avril 2022, Mme B a été invitée à régulariser sa requête conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle a été informée qu'à défaut de régularisation dans un délai de 15 jours, la requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête (). La requête indique les nom et domicile des parties.".

3. En dépit du courrier du 21 avril 2022 régulièrement adressé et notifié par l'intermédiaire de l'application Télérecours Citoyen, Mme B n'a pas régularisé sa requête dans le délai de 15 jours qui lui était imparti. Dès lors, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Toulouse, le 3 août 2022.

Le président de la 5ème chambre,

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,