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2202211 Généré par l'IA

Employee Claim Dismissed for Failure to Provide Challenged Act Following Formal Notice

Numéro de cause 2202211
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An employee sued her municipality seeking damages and specific actions, alleging harm, but her administrative appeal was deemed manifestly inadmissible because she failed to comply with the court's request, sent via registered mail, to provide the challenged administrative act or justify its absence, despite being given the requisite fifteen-day period following the notice's deemed reception. The court, invoking procedural rules allowing the rejection of manifestly inadmissible requests not regularized after formal notice, dismissed the entire claim, including the demands for injunctions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Employee Claim Dismissed for Failure to Provide Challenged Act Following Formal Notice: The court, invoking procedural rules allowing the rejection of manifestly inadmissible requests not regularized after formal notice, dismissed the entire claim, including the demands for injunctions.

Mots-clés

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délai de résiliation action en indemnité règles procédurales recours en carence congé de représailles violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article represents the final operative decision to dismiss the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the president to reject manifestly inadmissible requests via order.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

Cited to establish the requirement for the application to be accompanied by the contested act, the absence of which leads to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022 Mme A B demande au tribunal :

1°) de condamner la commune de Rouvroy-sur-Audry à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle soutient avoir subis ;

2°) d'intégrer une formation diplômante à la charge de la collectivité ;

3°) la publication du jugement à intervenir et sa lecture en conseil municipal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3. Mme B employée par la commune de Rouvroy-sur-Audry, demande la condamnation de son employeur pour des faits de harcèlement, à l'indemniser des préjudices qu'elle soutient avoir subis. Par un courrier du 26 septembre 2022 le tribunal a demandé à la requérante de produite copie de l'acte attaqué, ou de justifier de l'impossibilité de le produire. Ce courrier présenté à l'adresse de l'intéressée le 28 septembre 2023 n'a pas été réclamé dans le délai de quinze jours suivant sa présentation. Mme B est, par suite, réputée en avoir eu connaissance le 28 septembre 2023. Au jour de la présente ordonnance, l'intéressée n'a pas produit, dans le délai qui lui a été accordé, la décision attaquée et ne soutient pas qu'elle serait dans l'impossibilité de la produire. Dans ces circonstances sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 avril 2023

Le président de la 2ème Chambre,

signé

O. NIZET