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2202210 Généré par l'IA

Applicant's Withdrawal of Petition Regarding Stream Recalibration Order

Numéro de cause 2202210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectoral order requiring the regularization of administrative status following unapproved stream recalibration, culverting, and wetland drainage work on specific cadastral parcels. The court, in an order dated August 23, 2023, ruled to simply acknowledge the applicant's subsequent declaration of withdrawal of the petition, as permitted under the Code of Administrative Justice, thus concluding the case based on the applicant's unilateral request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant's Withdrawal of Petition Regarding Stream Recalibration Order: The court, in an order dated August 23, 2023, ruled to simply acknowledge the applicant's subsequent declaration of withdrawal of the petition, as permitted under the Code of Administrative Justice, thus concluding the case based on the applicant's unilateral request.

Mots-clés

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retrait de la demande annulation de la décision administrative positions administratives procédure en annulation réexamen d'une décision antérieure péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for giving effect to the withdrawal of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août 2022 et 10 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 23 juin 2022, par laquelle le préfet de la Nièvre l'a mis en demeure de régulariser sa situation administrative suite à la réalisation de travaux de recalibrage et de busage de cours d'eau et de drainage de zone humide sur les parcelles de référence cadastrale ZD n° 23 et 24 sur la commune d' Empury.

Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2022, la commune d'Empury informe le tribunal que M. B a effectué des travaux d'entretien sur sa parcelle.

Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2023, M. B représenté par Me Guenot déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2202210 présentée par M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Nièvre.

Copie en sera transmise à la commune d'Empury.

Fait à Dijon, le 23 août 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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