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2202210 Généré par l'IA

Water Service User Fee Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2202210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged an enforceable title issued by the regional water service authority for the collection of a utility bill, arguing before the administrative court. The court determined that disputes arising from the relationship between a public industrial and commercial water and sanitation service and its users are governed by private law contracts, thus placing jurisdiction over such matters with the judicial courts, leading to the rejection of the petition for being brought before an incompetent administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Water Service User Fee Dispute Jurisdiction: The court determined that disputes arising from the relationship between a public industrial and commercial water and sanitation service and its users are governed by private law contracts, thus placing jurisdiction over such matters with the judicial courts, leading to the rejection of the petition for being brought before an incompetent administrative jurisdiction.

Mots-clés

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perception d'émoluments objet du litige utilité publique redevance pour droits d'eau autorité administrative titre exécutoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Article 1er

The main order rejects the request based on the lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, Mme A B conteste le titre exécutoire émis à son encontre par la régie d'exploitation des services d'eau de la Charente-Maritime et qui lui a été signifié par huissier de justice le 8 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Il ressort des pièces produites au dossier que Mme B conteste le titre exécutoire émis à son encontre par la régie d'exploitation des services d'eau de la Charente-Maritime pour le recouvrement de la facture n° 21.388449 D d'un montant de 268,39 euros. Eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat qui lie le service public industriel et commercial de l'eau et de l'assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Il s'ensuit que la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Poitiers, le 10 novembre 2022.

Le président,

Signé

A. LE MEHAUTE

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef par intérim,

Signé

G. FAVARD