Dispute Over Household Waste Removal Fee Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested the payment of the household waste removal fee levied by the intercommunal body for the first half of 2022. The court ruled that because the fee was instituted to finance a service—the collection and treatment of household waste—that operates under a system where the fee is calculated based on the service rendered, this service possesses an industrial and commercial character. Consequently, disputes concerning the payment of such fees fall under the jurisdiction of the judicial courts, leading the administrative court to dismiss the application as filed before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 1520 du code général des impôts, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Dispute Over Household Waste Removal Fee Jurisdiction: The court ruled that because the fee was instituted to finance a service—the collection and treatment of household waste—that operates under a system where the fee is calculated based on the service rendered, this service possesses an industrial and commercial character. Consequently, disputes concerning the payment of such fees fall under the jurisdiction of the judicial courts, leading the administrative court to dismiss the application as filed before an incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis authorizing the President of the Chamber to reject the request by order.
Cited in the reasoning to establish that the dispute concerns a judicial matter, which supports the decision to reject the referral to the administrative court.
Cited in the reasoning to establish that the dispute concerns a judicial matter, which supports the decision to reject the referral to the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la communauté des communes de l'Argonne Ardennaise concernant le paiement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères du 1er semestre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Il résulte de la combinaison de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et de l'article 1520 du code général des impôts que lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale décide de financer son service d'enlèvement des ordures ménagères par la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et calculée en fonction de l'importance du service rendu, ce service municipal, qu'il soit géré en régie ou par voie de concession, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Il appartient dès lors à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers du service.
3. Il résulte des pièces du dossier que la contestation de M. B a trait au paiement de la redevance instituée par la communauté de communes de l'Argonne Ardennaise en contrepartie de l'enlèvement et du traitement des ordures ménagères. Une telle contestation relève de la compétence de la juridiction judiciaire en application des règles rappelées au point 2 devant qui il incombe au requérant de se pourvoir. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 octobre 2022.
Le président de la 2ème Chambre,
Signé
O. NIZET
No 2202210