Environmental Authorization Suspension Request Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought an emergency order to suspend the environmental authorization for a stadium expansion, alleging urgency due to potential irreversible environmental harm, particularly to wetlands, and raising serious doubts about the legality of the authorization based on deficiencies in the impact study, incompatibility with water and flood management plans, and inadequate compensation measures. The administrative judge dismissed the request for suspension as manifestly inadmissible because the association failed to provide a copy of the main action for annulment as required by procedural rules for interim relief proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R.122-5 du code de l'environnement, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du même code, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Environmental Authorization Suspension Request Dismissed for Procedural Non-Compliance: The administrative judge dismissed the request for suspension as manifestly inadmissible because the association failed to provide a copy of the main action for annulment as required by procedural rules for interim relief proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request using the procedure provided for manifestly inadmissible requests.
This provision sets the condition for admissibility, the non-compliance with which justifies the rejection stated in Article 1.
This provision is the legal basis under which the applicant sought the suspension, and its non-satisfaction regarding procedural requirements leads to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, l'Association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches (AAVE) demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté de la préfète de l'Oise du 30 mai 2022 portant autorisation environnementale de l'extension du stade de Chambly, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.
Il soutient que :
- l'urgence est établie compte tenu de la reprise des travaux qui sont susceptibles de porter une atteinte irréversible à l'environnement du fait notamment de la présence d'une zone humide ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors que :
.l'étude d'impact ne comporte pas d'étude sur la recherche et la définition d'une zone humide rive gauche, qu'elle ne comporte pas les descriptions visées à l'article R.122-5 du code de l'environnement, qu'elle comporte des données visant à tromper le public,
.le projet n'est pas compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du plan de gestion des risques d'inondation,
.les mesures de compensation prévues sont insuffisantes et inappropriées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Si l'Association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de l'arrêté de la préfète de l'Oise du 30 mai 2022 portant autorisation environnementale de l'extension du stade de Chambly, elle ne produit pas de copie de la requête à fin d'annulation de la même décision qu'elle a présentée au tribunal. Sa requête en référé est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'Association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches.
Fait à Amiens, le 18 juillet 2022.
La présidente du tribunal,
Signé :
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.