Municipal Decree Annulment Claim Withdrawal and Costs Award Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a municipal decree granting a construction permit for an asphalt manufacturing plant, but subsequently filed a motion to withdraw its entire claim. The court ruled to formally acknowledge the withdrawal of the initial action, as it was unconditional, and consequently dismissed the opposing parties' requests for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding that awarding costs was unwarranted under the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipal Decree Annulment Claim Withdrawal and Costs Award Decision: The court ruled to formally acknowledge the withdrawal of the initial action, as it was unconditional, and consequently dismissed the opposing parties' requests for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding that awarding costs was unwarranted under the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to give formal notice of the withdrawal (désistement).
Cited as the basis for rejecting the concluding requests for costs made by the defending parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 et 6 octobre, 12 et 13 novembre 2022, la société FL Immo 64, représentée par Me Laborde-Apelle, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le maire de la commune d'Escout a délivré à la société Laborde un permis de construire une centrale de fabrication d'enrobés sur un terrain situé au lieu-dit " Z.A du Gabarn " ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Escout la somme de 550 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, la commune d'Escout et la société Laborde Travaux Publics Carrières, représentées par Me Bernal, concluent au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable, subsidiairement comme non fondée, et demandent que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 1 200 euros, à verser à chacune d'elles, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2024, la société FL Immo 64 déclare se désister de son instance et de son action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2024, la société FL Immo 64 déclare se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Escout et la société Laborde Travaux Publics Carrières sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société FL Immo 64.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Escout et la société Laborde Travaux Publics Carrières sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société FL Immo 64, à la commune d'Escout et la société Laborde Travaux Publics Carrières.
Fait à Pau, le 29 mai 2024.
La présidente du tribunal,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,