Case Moot Due to Cancellation of Revenue Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an administrative seizure by the department for the recovery of an alleged overpayment of a social benefit, asserting the debt was unfounded, partly because a prior court order had already indicated the debt's invalidity and the responsible agency admitted error. The court issued an order concluding there was no longer any need to rule on the request because the department, in response to the challenge, confirmed it had cancelled the corresponding revenue order after the benefits agency acknowledged it had erroneously sought repayment from the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Case Moot Due to Cancellation of Revenue Order: The court issued an order concluding there was no longer any need to rule on the request because the department, in response to the challenge, confirmed it had cancelled the corresponding revenue order after the benefits agency acknowledged it had erroneously sought repayment from the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no longer any need to rule on the claims of Mr. B's request.
This article orders the notification of the present order to the parties.
This provision is cited as the legal basis allowing the designated magistrate to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteurs émise par le département du Tarn le 18 février 2022 pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 1 734,54 euros.
Il soutient que :
- l'indu en litige n'est pas fondé ainsi que ce tribunal l'a jugé par une ordonnance du 8 juillet 2021 ; Mme C était la seule à gérer les déclarations de RSA ; il n'était pas allocataire de la caisse d'allocations familiales ; l'indu a été transféré au département mais la caisse d'allocations familiales du Tarn (CAF) a admis son erreur.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, le département du Tarn conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le trop-perçu mis à la charge de M. B par la CAF a été annulé et la CAF lui a adressé un courrier le 29 août 2022 l'informant qu'il n'était plus redevable de cet indu ; le 22 février 2023, le département du Tarn a demandé au payeur départemental d'annuler l'ordre de recette par mandat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. M. B conteste un indu de RSA révélé par une saisie administrative à tiers détenteur émise par le département du Tarn. Par son mémoire enregistré le 3 avril 2023, le département du Tarn indique qu'il a annulé l'ordre de recette correspondant auprès du trésorier payeur départemental, car la CAF a admis avoir sollicité à tort ce remboursement auprès de M. B. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département du Tarn.
Fait à Toulouse, le 7 juin 2023.
Le magistrat désigné
Alain D
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,