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2202208 Généré par l'IA

Claimant Fails to Exhaust Mandatory Administrative Appeal Regarding Parking Endorsement Refusal

Numéro de cause 2202208
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul the decision by the departmental house for disabled persons refusing to issue a mobility inclusion card with a "parking" endorsement. The court reasoned that before filing a claim against a decision concerning the parking endorsement of the mobility inclusion card, the claimant is legally required to first file a mandatory prior administrative appeal with the competent authority, as stipulated by the relevant codes. Since the claimant failed to produce proof of having filed this required administrative appeal, despite being formally requested to regularize the filing by the court, the claim was deemed manifestly inadmissible and was therefore dismissed by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Claimant Fails to Exhaust Mandatory Administrative Appeal Regarding Parking Endorsement Refusal: The court reasoned that before filing a claim against a decision concerning the parking endorsement of the mobility inclusion card, the claimant is legally required to first file a mandatory prior administrative appeal with the competent authority, as stipulated by the relevant codes. Since the claimant failed to produce proof of having filed this required administrative appeal, despite being formally requested to regularize the filing by the court, the claim was deemed manifestly inadmissible and was therefore dismissed by ordinance.

Mots-clés

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endossement autorité administrative production de créance obligation de créer des places contrôle juridictionnel qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

Cited to establish the mandatory prerequisite of prior administrative appeal which the applicant failed to produce, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 septembre 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ".

Par une lettre du 18 octobre 2022, le tribunal a invité Mme B à régulariser, dans le délai de 15 jours, sa requête par la production de toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion portant mention " stationnement " doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. La requête de Mme B tend à l'annulation de la décision du 21 septembre 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 18 octobre 2022 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 20 octobre 2022, Mme B n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, de pièce justifiant avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire exigé par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, contre la décision qu'elle entend contester. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 21 novembre 2022.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.mb