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2202208 Généré par l'IA

Case Concerning Withdrawn Construction Ban and Denial of Fees

Numéro de cause 2202208
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Petitioners sought the annulment of an order issued by a municipal mayor requiring them to cease wooden chalet construction and the subsequent rejection of their administrative appeal; however, the court determined that there was no longer a need to rule on the annulment claims because the mayor's contested order had been definitively withdrawn in September 2022 following a request by the departmental prefect, rendering the principal requests moot, and consequently, the claim for legal fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice was denied because the municipality was not a proper party as the mayor acted on behalf of the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Case Concerning Withdrawn Construction Ban and Denial of Fees: 761-1 of the Code of Administrative Justice was denied because the municipality was not a proper party as the mayor acted on behalf of the State.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis honoraires d'avocat permis de construire communal amende pour infraction aux règles de bâtir état requis litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions.

Article 2

The court rejected the applicants' conclusions for costs under Article L. 761 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. A B et Mme D C, représentés par Me Vrignaud, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 février 2022 par lequel le maire de la commune de Moussac a mis M. B en demeure de cesser les travaux de construction d'un chalet en bois qu'il a entrepris, ensemble la décision du 17 mai 2022 rejetant le recours gracieux qu'ils ont formé contre cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Moussac la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, la préfète du Gard conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2022, M. B et Mme C déclarent maintenir leurs écritures au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 7 septembre 2022 devenue définitive, le maire de la commune de Moussac a prononcé le retrait de l'arrêté en litige à la demande de la préfète du Gard. Par suite, les conclusions en annulation des requérants sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Moussac, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance dès lors que le maire a agi au nom de l'Etat, la somme que demandent les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B et Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2022.

Article 2 : Les conclusions de M. B et Mme C au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme D C, à la préfète du Gard et à la commune de Moussac.

Fait à Nîmes, le 15 novembre 2022.

Le président,

J. ANTOLINI

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.