Case Concerning Withdrawn Construction Ban and Denial of Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of an order issued by a municipal mayor requiring them to cease wooden chalet construction and the subsequent rejection of their administrative appeal; however, the court determined that there was no longer a need to rule on the annulment claims because the mayor's contested order had been definitively withdrawn in September 2022 following a request by the departmental prefect, rendering the principal requests moot, and consequently, the claim for legal fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice was denied because the municipality was not a proper party as the mayor acted on behalf of the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Case Concerning Withdrawn Construction Ban and Denial of Fees: 761-1 of the Code of Administrative Justice was denied because the municipality was not a proper party as the mayor acted on behalf of the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions.
The court rejected the applicants' conclusions for costs under Article L. 761 of the Code of Administrative Justice.
Cited as the legal basis allowing the President to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. A B et Mme D C, représentés par Me Vrignaud, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 février 2022 par lequel le maire de la commune de Moussac a mis M. B en demeure de cesser les travaux de construction d'un chalet en bois qu'il a entrepris, ensemble la décision du 17 mai 2022 rejetant le recours gracieux qu'ils ont formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Moussac la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, la préfète du Gard conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2022, M. B et Mme C déclarent maintenir leurs écritures au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 7 septembre 2022 devenue définitive, le maire de la commune de Moussac a prononcé le retrait de l'arrêté en litige à la demande de la préfète du Gard. Par suite, les conclusions en annulation des requérants sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Moussac, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance dès lors que le maire a agi au nom de l'Etat, la somme que demandent les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B et Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2022.
Article 2 : Les conclusions de M. B et Mme C au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme D C, à la préfète du Gard et à la commune de Moussac.
Fait à Nîmes, le 15 novembre 2022.
Le président,
J. ANTOLINI
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.