Legislator Jurisprudence & Législation
2202208 Généré par l'IA

Rejection of Deportation Annulment Request for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2202208
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an order requiring them to leave French territory, but the administrative court dismissed the request in an order because the initial petition failed to set forth any legal grounds or arguments supporting the conclusions sought, and the petitioner did not subsequently regularize the filing by submitting a memorandum outlining any means within the prescribed timeframe. The court relied on the provision of the Code of Administrative Justice allowing presidents of judgment divisions to reject manifestly inadmissible requests, such as those lacking any stated grounds, by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Deportation Annulment Request for Lack of Legal Grounds: The court relied on the provision of the Code of Administrative Justice allowing presidents of judgment divisions to reject manifestly inadmissible requests, such as those lacking any stated grounds, by order.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union mesure d'éloignement en droit des étrangers insoumission à une décision de l'autorité retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible due to the lack of stated grounds (moyens).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2022, M. C A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aisne portant obligation de quitter le territoire français du 16 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. M. C A B n'assortit sa requête d'aucun moyen au soutien de ses conclusions. M. A B n'a produit aucun mémoire assorti de moyens dans le délai de deux mois suivant l'introduction de sa requête, ni même au-delà de ce délai. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Amiens, le 26 juillet 2022.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

S. DERLANGE

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.