Petitioner's Withdrawal of Appeal Following Grant of Energy Transition Subsidy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the implicit rejection of their administrative appeal concerning the refusal to grant an energy transition subsidy ("MaPrimeRénov'"). The court noted that after the administrative agency subsequently granted the subsidy in question, the petitioner was formally invited, per judicial code provisions, to confirm the continued relevance of their claim, and failing to provide this confirmation within the stipulated period, the petitioner was deemed to have withdrawn the appeal, leading the court to formally acknowledge the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Appeal Following Grant of Energy Transition Subsidy: The court noted that after the administrative agency subsequently granted the subsidy in question, the petitioner was formally invited, per judicial code provisions, to confirm the continued relevance of their claim, and failing to provide this confirmation within the stipulated period, the petitioner was deemed to have withdrawn the appeal, leading the court to formally acknowledge the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the deemed withdrawal of the appeal.
This provision was cited as the basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.
This provision authorizes the president of the judging formation to formally record withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours administratif présenté le 19 novembre 2021 et dirigé contre la décision du 15 novembre 2021 portant refus d'attribution de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ".
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre du 16 octobre 2023, M. A a été informé qu'à défaut de réception du maintien de ses conclusions, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2.L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, la directrice générale de l'ANAH ayant, par une décision du
27 septembre 2022, attribué à M. A une prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " d'un montant de 5 800 euros, l'intéressé a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 16 octobre 2023 dont il a accusé réception le
19 octobre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Lille, le 6 août 2024.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,