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2202206 Généré par l'IA

Association Property Tax Assessment Cancellation Moot due to Waiver

Numéro de cause 2202206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought the cancellation of its 2021 property tax assessment for premises in a specific municipality, but the Regional Director of Public Finances subsequently issued a decision on July 29, 2022, granting a total waiver of the disputed tax liability, thereby rendering the primary request moot. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the tax discharge request, and based on the circumstances, it also rejected the association's claim for costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association Property Tax Assessment Cancellation Moot due to Waiver: Consequently, the court ruled there was no need to rule on the tax discharge request, and based on the circumstances, it also rejected the association's claim for costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière dispositions fiscales fixation des frais responsabilité de la commune association finances régionales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that there is no need to rule on the applicant's claims for discharge (no need to rule on the merits).

Article 2

This article rejects the remainder of the applicant's claims (which includes the claim for costs under Article L. 761-1 CJR).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request (Point 3) or to rule on requests concerning only the condemnation provided for in Article L. 761-1 (Point 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, l'association Essor, représentée par Me Badin, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison des locaux situés 10 rue Blaise Pascal sur le territoire de la commune de Toulouse ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que par une décision du 29 juillet 2022, il a prononcé le dégrèvement total des cotisations de taxe d'habitation auxquelles l'association Essor a été assujettie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). " ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Par décision du 29 juillet 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé le dégrèvement total des cotisations de taxe d'habitation à laquelle l'association Essor a été assujettie au titre de l'année 2021. Par suite, les conclusions de l'association Essor à fin de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par l'association Essor au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par l'association Essor.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association Essor est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Essor et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 6 février 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,