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2202203 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Waiver Refusal Judicial Review Inadmissibility

Numéro de cause 2202203
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund refusing a debt waiver for an overpayment of active solidarity income, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the mandatory prerequisite under social action and family code, which requires filing a preliminary administrative appeal with the departmental council president before pursuing judicial action, a defect that was not rectified even after the court specifically requested regularization documentation.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Family Allowance Fund Debt Waiver Refusal Judicial Review Inadmissibility: 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ".

Mots-clés

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renonciation à un revenu recours en annulation en droit de l'Union allocation familiale contrôle juridictionnel décision préjudicielle opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application because it was manifestly inadmissible after the applicant failed to regularize the request.

Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles

This article establishes the requirement for a prior administrative appeal, the absence of which justifies the inadmissibility declared under Article R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 03 mai 2022 au greffe du tribunal, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder une remise de dette d'un trop perçu de revenu de solidarité active, d'un montant de 735,20 euros.

Par courrier en date du 9 mai 2022, reçu le 11 mai 2022, le tribunal a informé la requérante, en application de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles d'une part, et d'autre part, de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, qu'elle devait produire la réponse au recours administratif préalable qu'elle doit avoir adressé au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes ou, si celui-ci n'a pas répondu, la pièce justifiant de la date de dépôt de cette reclamation, et l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ".

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ".

3.En vertu des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision du président du conseil départemental ou de la mutualité sociale agricole relative au revenu de solidarité active ou à la prime d'activité doit former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut de ce recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.

4.Il résulte de l'instruction que la requête de Mme B n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 9 mai 2022, dont elle a accusé réception le 11 du même mois, Mme B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

- Copie en sera adressée au département des Alpes-Maritimes et à la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 3 janvier 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

J. MEAR

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.