Legislator Jurisprudence & Législation
2202203 Généré par l'IA

Petitioner v. State (Residence Permit, Detention, and Provisional Relief)

Numéro de cause 2202203
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the suspension of an implicit rejection of his residence permit application, immediate release from administrative detention, and an order to issue a residence permit, arguing urgency due to his partner's high-risk pregnancy and alleged insufficient motivation for the administrative decision. The court provisionally granted the request for legal aid but rejected the remaining conclusions because the request for suspension was manifestly inadmissible as it was not accompanied by a separate main annulment action; furthermore, the claims regarding the implicit rejection of the residence permit fell under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Châlons-en-Champagne, and the claims concerning administrative detention were manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, justifying dismissal under the summary procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. State (Residence Permit, Detention, and Provisional Relief): The court provisionally granted the request for legal aid but rejected the remaining conclusions because the request for suspension was manifestly inadmissible as it was not accompanied by a separate main annulment action; furthermore, the claims regarding the implicit rejection of the residence permit fell under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Châlons-en-Champagne, and the claims concerning administrative detention were manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, justifying dismissal under the summary procedure.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire internement administratif autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union état requérant compétence territoriale

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Me Gharzouli, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the initial requests regarding costs (though the final order does not explicitly allocate costs based on this article, it is procedural for cost claims, but since Article 2 rejects the surplus, no costs are awarded).
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet a méconnu l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet a méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Denizot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Cited as the procedure used to dismiss the majority of the claims.
article R. 312-8 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article L. 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional legal aid.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedure used to dismiss the majority of the claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial requests regarding costs (though the final order does not explicitly allocate costs based on this article, it is procedural for cost claims, but since Article 2 rejects the surplus, no costs are awarded).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. B A, représenté par

Me Gharzouli, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet des Ardennes a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 13 décembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative, et dans l'attente de ce réexamen, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à résider sur le territoire français sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) d'ordonner à l'administration de mettre fin à son placement en rétention administrative et de le remettre immédiatement en liberté ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que les juridictions judiciaires n'ont eu à connaître que de la rétention administrative sans analyser son droit au séjour et que sa compagne, enceinte de sept mois, présente une grossesse à risque ;

- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;

- le préfet a méconnu l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, à l'intérêt supérieur de ses enfants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Denizot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les autres conclusions :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

4. Si M. A présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article

L. 522-3 du code de justice administrative.

5. Au surplus, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne () ".

6. Comme l'avait déjà indiqué le juge des référés du tribunal administratif de Nancy dans son ordonnance du 27 juillet 2022, le litige soulevé par M. A est relatif à des mesures de police prises à son encontre. A la date à laquelle le préfet des Ardennes a refusé implicitement de délivrer un titre de séjour à M. A, il résulte de l'instruction, et plus particulièrement des indications figurant dans le recours en excès de pouvoir présenté le

15 mars 2022 devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, que M. A a indiqué résider dans le département des Ardennes. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Ardennes a rejeté la demande de titre de séjour de M. A relèvent de la compétence territoriale du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

7. Au demeurant, en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

8. L'article L. 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article

L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif () ". M. A demande à ce qu'il soit enjoint à l'administration de mettre fin à son placement en rétention administrative et à ce que sa libération immédiate soit prononcée. En application des dispositions précitées, comme l'avait déjà indiqué le juge des référés du tribunal administratif de Nancy dans son ordonnance du 27 juillet 2022, de telles conclusions, alors que le juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz et la Cour d'appel de Metz ont par ordonnances des 22 et 23 juillet 2022 déjà statué sur le placement en rétention administrative de l'intéressé, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

9. Pour l'ensemble de ces motifs, il résulte de ce qui précède que la requête de

M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nancy, le 29 juillet 2022.

Le juge des référés,

A. Denizot

La République mande et ordonne au ministre à l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière :