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2202202 Généré par l'IA

Citizen v. Mayor Regarding Noise and Traffic Regulations

Numéro de cause 2202202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a comprehensive request seeking judicial orders compelling the mayor of a commune to implement various measures to mitigate excessive noise and disturbances, including restricting heavy vehicle traffic, regulating delivery times, lowering speed limits, stopping unauthorized nocturnal gatherings and urban rodeos, and removing non-compliant speed bumps. Despite initially filing a withdrawal which was subsequently retracted, the request was ultimately rejected by the court because the litigant failed to provide the required administrative decision being challenged following a specific request for regularization by the court, leading to the rejection of all claims under the administrative justice code provision concerning manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Citizen v. Mayor Regarding Noise and Traffic Regulations: Despite initially filing a withdrawal which was subsequently retracted, the request was ultimately rejected by the court because the litigant failed to provide the required administrative decision being challenged following a specific request for regularization by the court, leading to the rejection of all claims under the administrative justice code provision concerning manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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règlement communal nuisances sonores règlements d'exécution refus de débats publics amende d'ordre production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article explicitly rejects the applicant's request in the dispositive.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application due to failure to regularize the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au maire de la commune de Salernes de supprimer ou limiter les bruits relatifs à la circulation susceptibles de causer un trouble excessif aux personnes, de nuire à leur santé ou de porter atteinte à l'environnement ;

2°) d'enjoindre au maire de prendre toute mesure appropriée et d'apposer des panneaux à chaque intersection concernée interdisant la traversée de la ville aux poids lourds et engins de chantier de plus de 3,5 tonnes, sauf desserte locale et véhicules assurant la sécurité et la collecte des ordures ménagères, aux transports de matières dangereuses et inflammables et aux camping-cars, dès lors que ceux-ci peuvent aisément contourner l'agglomération par une déviation routière de la D560 en tant qu'itinéraire bis préférentiel, sous astreinte ;

3°) d'enjoindre au maire de n'autoriser les livraisons que dans une tranche horaire

située le matin ;

4°) d'enjoindre au maire de réviser la signalétique de limitation de vitesse intra-muros à 30 km/heure ;

5°) d'enjoindre au maire de de mettre fin, aux rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et à tous les actes de nature à compromettre la tranquillité publique, aux rodéos urbains potentiellement dangereux pour leurs auteurs et pour les piétons, notamment ;

6°) d'enjoindre au maire de détruire et supprimer les dos d'âne ou surélévations, coussins ou plateaux non réglementaires présents sur les voies de circulation de l'agglomération en raison du nombre de véhicules et de leur dangerosité, sous astreinte.

Si par un mémoire, enregistré le 21 août 2022, Mme B a déclaré se désister purement et simplement de sa requête, elle a, par un mémoire enregistré le 12 septembre 2022, rétracté ce désistement. Il y a ainsi lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. En dépit d'une demande du 16 août 2022, dont Mme B a accusé réception le jour même, tendant à ce qu'elle produise la décision attaquée dans le cadre de la présente instance, celle-ci n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Toulon, le 11 octobre 2022.

Le président,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Et par délégation,

Le greffier,