Presumed Withdrawal Due to Failure to Confirm Interest in Housing Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the local mediation commission refusing to recognize the priority and urgency of their housing request, but the President of the judging panel, acting under provisions allowing for presumed withdrawal when continued interest is questionable, invited the applicant to confirm the continuation of the proceedings via registered mail. Since the applicant failed to provide this express confirmation within the one-month deadline, leading to the return of the notice marked "Recipient unknown at the address," the court ruled that the applicant must be considered to have withdrawn their entire claim, and therefore gave official notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Presumed Withdrawal Due to Failure to Confirm Interest in Housing Dispute: Since the applicant failed to provide this express confirmation within the one-month deadline, leading to the return of the notice marked "Recipient unknown at the address," the court ruled that the applicant must be considered to have withdrawn their entire claim, and therefore gave official notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the claim (désistement d'instance).
This article establishes the legal ground for presuming withdrawal when the applicant fails to confirm the maintenance of their conclusions.
Cited as the general basis allowing the president to give formal notice of withdrawals by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 17 mars 2022 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête de M. A.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A le 3 novembre 2023, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 3 novembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception et retourné au tribunal le 17 novembre 2023 avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ", M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. A, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 21 février 2024.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.