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2202200 Généré par l'IA

Applicants' Claim for Annulment of Construction Permit Rendered Moot by Withdrawal

Numéro de cause 2202200
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two applicants sought the annulment of a construction permit issued by the mayor for the demolition of an existing building and the construction of an eleven-unit apartment complex. The court determined that since the mayor subsequently issued an order on November 16, 2022, definitively withdrawing the challenged permit, the applicants' conclusions seeking annulment were rendered moot, resulting in a non-lieu to rule on those claims under the relevant administrative justice code provisions, and the court also rejected the applicants' request for reimbursement of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicants' Claim for Annulment of Construction Permit Rendered Moot by Withdrawal: The court determined that since the mayor subsequently issued an order on November 16, 2022, definitively withdrawing the challenged permit, the applicants' conclusions seeking annulment were rendered moot, resulting in a non-lieu to rule on those claims under the relevant administrative justice code provisions, and the court also rejected the applicants' request for reimbursement of legal costs.

Mots-clés

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permis de construire retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union construction illicite retrait de la requête ordre de démolition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the decision to not rule on the main request because it has become moot (point 1 cited in context of point 2, and used for the structure of the order).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the application by the claimants (point 2 of the initial request) and applied in the final order by rejecting the claim for costs (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2022 et le 16 février 2023, M. D C et Mme B A, représentés par Me Salmon, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le maire de Caen a délivré à la société Lotixial un permis de construire pour la démolition d'une construction existante et l'édification d'un immeuble collectif de onze logements rue des Tilleuls ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Caen une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2022, la commune de Caen conclut au

non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions de

M. C et Mme A relatives aux frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de Caen a, par un arrêté du

16 novembre 2022, retiré l'arrêté attaqué du 17 août 2022 délivrant un permis de construire à la société Lotixial. Cette société n'ayant formé ni recours gracieux ni recours contentieux contre l'arrêté du 16 novembre 2022, le retrait de la décision attaquée est devenu définitif. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 août 2022 sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de M. C et Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C et

Mme A à fin d'annulation de l'arrêté du 17 août 2022.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, Mme A, la société Lotixial et à la commune de Caen.

Fait à Caen, le 19 mai 2023.

La présidente de la 3ème chambre

signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

A. Godey