Property Tax Assessment Reduction Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property holding company sought a reduction of property tax assessments for the years 2015 through 2019, arguing that subsequent relief granted for 2020 and 2021 based on partial property usage and citing current financial difficulties justified the reduction. The court rejected the request, ruling that the claims regarding subsequent tax relief and general financial hardship were irrelevant to the legality of the tax years in question, and the assertion that the property's rental value should be corrected was too vague to assess its merit, thus warranting dismissal under procedural rules for clearly unfounded claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Property Tax Assessment Reduction Appeal Dismissed: The court rejected the request, ruling that the claims regarding subsequent tax relief and general financial hardship were irrelevant to the legality of the tax years in question, and the assertion that the property's rental value should be corrected was too vague to assess its merit, thus warranting dismissal under procedural rules for clearly unfounded claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected based on this provision because the claim lacked sufficient precision to assess its merits.
The court formally rejected the request of the company Biloceal 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, la société civile immobilière Biloceal 2 doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 à raison de locaux situés aux 23 et 25 rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône (71100).
Elle soutient que :
- les cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison des mêmes locaux ont fait l'objet de dégrèvements ;
- elle a des difficultés financières en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19 et aux crises économiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. A l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des impositions contestées, la société civile immobilière Biloceal 2 soutient qu'elle a bénéficié de dégrèvements en 2020 et 2021 au motif qu'elle n'utilisait qu'une partie du local pour la réception de la clientèle, et qu'elle est confrontée à des difficultés financières. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu'il y aurait lieu de corriger la valeur locative de l'immeuble en litige pour ce motif, la société civile immobilière Biloceal 2, qui ne saurait utilement invoquer des difficultés financières ni des dégrèvements intervenus postérieurement aux années en litige, qui sont sans influence sur le bien-fondé des impositions contestées, ne formule en tout état de cause qu'un moyen manifestement dépourvu des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière Biloceal 2 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Biloceal 2.
Fait à Dijon le 27 octobre 2022.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière