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2202198 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Claims

Numéro de cause 2202198
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision rejecting her appeal for a secondary school scholarship for the 2021-2022 academic year, but after the administrative body requested confirmation of the maintenance of her claims via the electronic filing system, the litigant failed to respond within the one-month deadline stipulated by the Code of Administrative Justice. Consequently, the court issued an order, exercising its power under Article R. 222-1 and applying Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, ruling that the litigant was deemed to have withdrawn her entire request because she did not expressly confirm its continuation following the legally notified communication, resulting in the court formally acknowledging the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Claims: Consequently, the court issued an order, exercising its power under Article R. 222-1 and applying Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, ruling that the litigant was deemed to have withdrawn her entire request because she did not expressly confirm its continuation following the legally notified communication, resulting in the court formally acknowledging the withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait production de créance délai de communication qualité pour recourir annulation de sentence arbitrale annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that the withdrawal of the application be acknowledged in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the presidents of the judgment divisions the power to give formal notice of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The court applied this article to deem the applicant to have withdrawn the appeal due to failure to confirm its maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 janvier 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a rejeté son recours gracieux formé contre la décision de refus d'attribution d'une bourse nationale d'études du second degré de lycée en faveur de son fils pour l'année scolaire 2021-2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête.

Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés sont infondés.

Par un courrier en date du 21 novembre 2022, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements. ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme B le 21 novembre 2022 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Ce courrier, qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, Mme B serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de Mme B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la rectrice de l'académie de Lille.

Fait à Lille, le 9 janvier 2023.

Le président de la 8ème chambre

Signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,