Legislator Jurisprudence & Législation
2202198 Généré par l'IA

Municipality v. Employment Benefits Denial Appeal Dismissal for Incomplete Petition

Numéro de cause 2202198
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipality's decision denying employment return benefits, but the court rejected the request via an order because the submitted petition was fundamentally incomplete, lacking any statement of grounds, and the petitioner failed to properly regularize the filing despite multiple requests from the court registry before the statutory deadline expired, thus justifying rejection under the provisions concerning manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée; Municipality v. Employment Benefits Denial Appeal Dismissal for Incomplete Petition: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « (…) L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ».

Mots-clés

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motifs valables prestation statutaire annulation du congé activité au service de plusieurs employeurs droit à l'indemnité de chômage retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

This is the main operative order dismissing the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to reject the claim as manifestly inadmissible due to lack of supporting arguments after being asked to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, Mme B... A... doit être regardée comme demandant l’annulation d’une décision de la commune de Nîmes du 23 novembre 2021 refusant de lui accorder une allocation de retour à l’emploi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « (…) L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ».

2. La requête de Mme A... ne comportant qu’une page et étant ainsi manifestement incomplète, le greffe du tribunal lui a demandé de produire les pages manquantes par lettres des 18 mai et 11 août 2022, auxquelles la requérante n’a répondu qu’en produisant des documents sans lien avec cette demande. Il s’ensuit que sa requête ne comporte donc aucun exposé de moyens et qu’aucune régularisation n’est intervenue sur ce point jusqu’à l’expiration du délai de recours. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la commune de Nîmes.

Fait à Montpellier le 2 septembre 2022.

Le président,

J-P Gayrard

La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 2 septembre 2022,

La greffière,

B. Flaesch