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2202196 Généré par l'IA

Administrative Appeal Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation of Interest

Numéro de cause 2202196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision granting them financial aid, but after the court requested confirmation of the maintenance of their claims pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice due to uncertainty regarding their continued interest in the proceeding, and service was deemed complete electronically pursuant to Article R. 611-8-6, the court ruled that since no confirmation was received within the stipulated one-month period, the requester was deemed to have withdrawn their appeal, and the withdrawal was formally noted by order.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Administrative Appeal Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation of Interest: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice due to uncertainty regarding their continued interest in the proceeding, and service was deemed complete electronically pursuant to Article R. 611-8-6, the court ruled that since no confirmation was received within the stipulated one-month period, the requester was deemed to have withdrawn their appeal, and the withdrawal was formally noted by order.

Mots-clés

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fiction de retrait annulation de la décision administrative notification de la décision demande confirmative d'accès perte de l'intérêt digne de protection procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

The operative part explicitly gives notice of the withdrawal of the application (désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cites this article as the basis allowing the President of the chamber to give notice of withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was applied to invite the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumption of withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) lui a attribué une aide financière de 9 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.

Par lettre en date du 13 juin 2024, le président de la 3ème chambre a, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité le requérant à confirmer le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". Et aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. D'autre part, l'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. Au vu de l'état du dossier, M. A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 13 juin 2024, mis à disposition de celle-ci par l'intermédiaire du téléservice Télérecours citoyen le 14 juin suivant, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le requérant est réputé avoir reçu notification de cette mesure d'instruction à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 14 juin 2024, du document dans l'application informatique Télérecours. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de cette date, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Fait à Toulon, le 6 août 2024.

Le président de la 3ème chambre

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière