Withdrawal of Annulment Claim and Cost Recovery Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants initially sought the annulment of a construction permit granted for the rehabilitation of an office building into housing, and requested the municipality and the permit beneficiary jointly pay their legal costs. Subsequently, the applicants formally and unconditionally withdrew their claim for annulment, leaving only the request for cost recovery. The court granted the request to acknowledge the withdrawal of the annulment claim and, based on the circumstances, rejected the applicants' claim for reimbursement of legal expenses under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Claim and Cost Recovery Denial: Subsequently, the applicants formally and unconditionally withdrew their claim for annulment, leaving only the request for cost recovery. The court granted the request to acknowledge the withdrawal of the annulment claim and, based on the circumstances, rejected the applicants' claim for reimbursement of legal expenses under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal (désistement) of the applicants.
The court explicitly ordered the rejection of the applicants' claims based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision was cited in the dispositive when rejecting the claim for costs (frais exposés et non compris dans les dépens).
This provision establishes the president's authority to issue an order, specifically by acknowledging withdrawals or ruling on claims solely concerning costs (L. 761-1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 septembre 2022 et 2 octobre 2022, M. D A et Mme C B, représentés par Me Opyrchal, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le maire de Reims a délivré à la société Urban House un permis de construire en vue de la réhabilitation d'un bâtiment de bureaux en logements, situé 21 rue Kellermann à Reims ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Reims et de la société Urban House la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le maire de Reims conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A et Mme B et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2022, M. A et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2022 et maintiennent leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, la société par actions simplifiée Urban House, représentée par Me Hübsch, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par leur mémoire, enregistré le 25 novembre 2022, M. A et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2022. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Reims et de la société Urban House la somme demandée par M. A et Mme B au titre de frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A et de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme C B, à la commune de Reims et à la société par actions simplifiée Urban House.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 janvier 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
A-S MACH