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2202194 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment Moot Due to Subsequent Renewal Summons

Numéro de cause 2202194
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an administrative decision to dismiss their residence permit application and an order compelling the police prefect to re-examine the situation. The court determined that since the petitioner was subsequently summoned to the police prefecture to submit their renewal application on a future date, the claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to a finding of no necessity to rule on those parts of the request, and consequently, the ancillary claim for costs under the relevant administrative justice code article was also rejected.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Annulment Moot Due to Subsequent Renewal Summons: The court determined that since the petitioner was subsequently summoned to the police prefecture to submit their renewal application on a future date, the claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to a finding of no necessity to rule on those parts of the request, and consequently, the ancillary claim for costs under the relevant administrative justice code article was also rejected.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour citation à comparaître annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union autorisation de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the section used this article to rule by order, specifically citing points 3 and 5, to declare that there was no longer any need to rule on the core requests.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the third request of the petitioner and referenced in Article 1 of the final dispositive concerning costs, although the court ultimately decided not to apply it in Article 2 (rejection of the surplus).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022, M. B A , demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2021 procédant au classement sans suite de sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction que le requérant est convoqué à la préfecture de police le 8 mars 2022 afin de déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions en annulation et en injonction de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2021 procédant au classement sans suite de sa demande de titre de séjour ainsi que sur ses conclusions en injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.

Fait à Paris, le 22 décembre 2022.

La présidente de la 2ème section,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.