Social Welfare Overpayment Recovery Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed to annul a payment notice for an overpayment of social welfare benefits concerning a period in 2020-2021. The court reasoned that although the claimant was invited to regularize their petition by providing details about their financial situation, which they claimed prevented them from repaying the debt due to lack of income, their supplementary filing merely maintained their original arguments without offering any concrete evidence or specifics to allow the court to assess the asserted financial precarity's impact on the debt's enforceability, leading the court to reject the petition as inadmissible under procedural rules concerning insufficiently substantiated claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Social Welfare Overpayment Recovery Dispute: The court reasoned that although the claimant was invited to regularize their petition by providing details about their financial situation, which they claimed prevented them from repaying the debt due to lack of income, their supplementary filing merely maintained their original arguments without offering any concrete evidence or specifics to allow the court to assess the asserted financial precarity's impact on the debt's enforceability, leading the court to reject the petition as inadmissible under procedural rules concerning insufficiently substantiated claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the claim (the main outcome of the decision).
The court cited this provision as the basis for rejecting the request because it lacked sufficient precision to assess its merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 17 août 2022 à son encontre par le payeur départemental des Pyrénées-Atlantiques pour un montant de 3 377,01 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;() .".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. A supposer même que M. B puisse être regardé comme demandant l'annulation de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 377,01 euros, objet de l'avis des sommes à payer du 17 août 2022, il se borne à soutenir, d'une part, qu'il a reçu un versement de l'assurance Pacifique pour un cambriolage suivi d'un dégât des eaux survenus dans la maison de la SCI Clere, mais que cette indemnité n'a pas permis de réparer la totalité des dégâts rendant la maison impropre à la location, et qu'en conséquence aucun revenu n'a été touché ni par ladite société ni par lui. D'autre part qu'il est dans l'incapacité financière de régler cette dette, ne touchant plus aucun revenu depuis février 2022. Si M. B a produit un mémoire complémentaire, enregistré le 10 novembre 2022, en réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 11 octobre 2022, il se borne à maintenir à son argumentation, mais n'apporte toutefois aucun élément, ni aucune précision sur sa situation personnelle et financière, permettant au tribunal d'apprécier si l'état de précarité qu'il invoque fait obstacle, à la date du présent jugement, au règlement de sa dette. Par suite, cette requête qui n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, est entachée d'irrecevabilité et doit, dès lors, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau, le 7 février 2023.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,