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2202192 Généré par l'IA

Visa Refusal Judicial Recourse Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2202192
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul three decisions from French consular authorities in Algeria refusing a short-stay visa, but the Administrative Tribunal of Nantes rejected the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with mandatory prior administrative appeal requirements. The court reasoned that, pursuant to the applicable law, filing an administrative appeal before the commission for visa refusal decisions is a prerequisite for any judicial recourse, and since the litigant did not provide proof of having filed this mandatory appeal, even after the court requested regularization, the claim could not proceed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Visa Refusal Judicial Recourse Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court reasoned that, pursuant to the applicable law, filing an administrative appeal before the commission for visa refusal decisions is a prerequisite for any judicial recourse, and since the litigant did not provide proof of having filed this mandatory appeal, even after the court requested regularization, the claim could not proceed.

Mots-clés

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visa droit judiciaire autorité administrative éloignement juridiction consulaire recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the court's final order.
Article 1er
This article constitutes the operative part of the dispositive, ordering the rejection of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the court's final order.

Art. D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the mandatory prior administrative appeal, the absence of which leads to the inadmissibility of the contentious appeal, justifying the final rejection.

Article 1er

This article constitutes the operative part of the dispositive, ordering the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, M. B demande au tribunal d'annuler les décisions du 16 janvier 2019, du 7 juillet 2019 et du 15 octobre 2019 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code alors applicable : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions du 16 janvier 2019, du 7 juillet 2019 et du 15 octobre 2019 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Oran ont refusé de délivrer un visa à M. B comportaient les mentions des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de deux mois. La requête de M. B n'était pas accompagnée des copies de ces décisions de la commission de recours ou de la preuve de sa saisine. En dépit de la demande qui a été adressée le 22 février 2022 par le tribunal au requérant par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 10 mars 2022, M. B n'a pas, dans le délai de deux mois qui lui était imparti, produit les copies des décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ni la preuve du dépôt de ses recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 21 octobre 2022.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,