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2202191 Généré par l'IA

Claimant v. Minister of the Armed Forces (Recognition of Service-Related Injury and Costs)

Numéro de cause 2202191
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul the Minister of the Armed Forces' decision rejecting her appeal against a placement in long-term sick leave not attributable to service, and to compel recognition of service-related injury, but the Minister subsequently recognized the link to service as a regularization measure, leading the claimant to withdraw her claims for annulment and injunction while maintaining her request for costs. The court accepted the partial withdrawal as per administrative procedure, noting that once only the cost-related claim remained, it could be resolved by order, and thus ordered the State to pay the claimant a sum for legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Minister of the Armed Forces (Recognition of Service-Related Injury and Costs): The court accepted the partial withdrawal as per administrative procedure, noting that once only the cost-related claim remained, it could be resolved by order, and thus ordered the State to pay the claimant a sum for legal expenses.

Mots-clés

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ministre des armées contrôle juridictionnel congé de maladie demande partielle commandement de payer infractions au devoir de servir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court awarded a sum to the applicant based on this article concerning indemnification.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to rule by order on the request after the applicant withdrew part of her claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022 et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 et 29 décembre 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Chadourne, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 mai 2022 de la ministre des armées rejetant le recours préalable obligatoire formé contre la décision du 11 octobre 2021 l'ayant placée en congé de longue durée pour maladie (CLMD) non imputable au service ;

2°) d'enjoindre au ministre des armées de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de reconstituer sa carrière et rétablir ses droits sociaux et à pension dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que par décision du 9 mai 2023, le lien au service a été reconnu à titre de régularisation pour les sept périodes de CLDM dont a bénéficié ou bénéficie encore la requérante.

Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre des armées.

Fait à Orléans, le 19 juin 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.