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2202190 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Council Regarding Social Assistance Withdrawal

Numéro de cause 2202190
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul a departmental council decision from September 28, 2022, which upheld the refusal to grant social assistance for the costs of accommodation in a nursing facility starting January 1, 2022, after the department subsequently revised the file by an order dated July 26, 2023, granting the aid; subsequently, the applicant formally and unconditionally withdrew their request, leading the court, under the authority granted by the Administrative Justice Code to acknowledge withdrawals, to issue an order giving formal notice of the withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article R. 222-1; Applicant v. Departmental Council Regarding Social Assistance Withdrawal: 1 Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () / 1° Donner acte des désistements ".

Mots-clés

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assistance publique contrôle juridictionnel autorité d'entraide autorité administrative retrait de l'assistance judiciaire demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article formally gives effect to the withdrawal (désistement) of the appeal.
Article R. 222-1
This article provides the legal basis allowing the tribunal president to give formal notice of withdrawals by order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally gives effect to the withdrawal (désistement) of the appeal.

Article R. 222-1

This article provides the legal basis allowing the tribunal president to give formal notice of withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, Mme B A, représentée par l'Union départementale des associations familiales de la Nièvre, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le président du conseil départemental de l'Allier a rejeté son recours administratif préalable obligatoire confirmant le refus d'admission à l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à compter du 1er janvier 2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, le département de l'Allier informe le tribunal que le dossier de Mme A a été révisé par un arrêté ultérieur en date du 26 juillet 2023 lui accordant le bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

Par un mémoire, enregistré le 9 août 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1 Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () / 1° Donner acte des désistements ".

2. Le désistement de Mme A, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union départementale des associations familiales de la Nièvre, à Mme B A et au département de l'Allier.

Fait à Clermont-Ferrand, le 14 septembre 2023.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.zr