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2202189 Généré par l'IA

Claimant Fails to Show Urgency for Injunction Against Municipal Eviction

Numéro de cause 2202189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an emergency injunction to suspend an eviction procedure initiated by a municipality concerning her camping plot, alleging a grave and manifest violation of fundamental freedoms, and requested orders to retrieve her personal belongings. The court rejected the request because the claimant failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, as the municipality's own action seeking the eviction was already scheduled for a public hearing just three days later, rendering an immediate measure unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Claimant Fails to Show Urgency for Injunction Against Municipal Eviction: The court rejected the request because the claimant failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, as the municipality's own action seeking the eviction was already scheduled for a public hearing just three days later, rendering an immediate measure unnecessary.

Mots-clés

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ordre d'évacuation audition personnelle droit d'emption du preneur défaut d'urgence demande d'asile tardive ordonnance de nécessité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article dismisses the applicant's request, which is the final order based on the analysis of the urgency condition.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the primary legal basis invoked by the petitioner for the emergency procedure, and its lack of fulfillment leads to the rejection of the request in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2022 et le 6 juillet 2022, Mme C A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la procédure d'expulsion engagée par la commune de Proyart et d'ordonner toutes mesures de façon à ce qu'elle puisse récupérer ses affaires personnelles.

Elle soutient qu'en demandant son expulsion de l'emplacement de camping où elle réside, la commune de Proyart porte une atteinte grave et manifestement illégale à deux libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.

3. Il résulte de l'instruction que la demande de référé de la commune de Proyart tendant à ce que le tribunal ordonne à Mme A de libérer l'emplacement de camping qu'elle occupe, introduite sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sera examinée lors de l'audience publique du 11 juillet 2022, à laquelle Mme A est régulièrement convoquée. La présente instance, introduite par Mme A, vise à demander la suspension de cette procédure. Par suite, compte tenu de l'imminence de l'audience du 11 juillet 2022, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie dans la présente instance.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.

Fait à Amiens, le 8 juillet 2022.

La présidente du tribunal,

Signé

M. B

La République mande et ordonne à la préfète de la Somme en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.