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2202188 Généré par l'IA

Withdrawal of Public Procurement Challenge and Denial of Ancillary Compensation Claim

Numéro de cause 2202188
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party seeking annulment, immediate termination, or modification of a medical analysis service contract awarded by a hospital center to another company formally withdrew both its claim and action concerning the contested public procurement. The administrative tribunal issued an order to formally record this pure and simple withdrawal of action, and pursuant to its discretionary power under relevant procedural rules, rejected the opposing contract winner's ancillary request for financial compensation under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice due to the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Public Procurement Challenge and Denial of Ancillary Compensation Claim: The administrative tribunal issued an order to formally record this pure and simple withdrawal of action, and pursuant to its discretionary power under relevant procedural rules, rejected the opposing contract winner's ancillary request for financial compensation under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice due to the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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marché public résolution du contrat recours en annulation en droit de l'Union pouvoir discrétionnaire régime d’indemnisation exclusion de la procédure d'adjudication

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to give notice of the withdrawal (désistement) and rule on cost claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the operative part to reject the conclusions for indemnification (costs/fees) sought by Inovie Bio Axiome.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13, 21, 22, 23 juillet 2022 et le 1er mars 2023, Synlab Provence, représentée par Me Baillon-Passe, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler le marché n°222007 relatif à la prestation d'analyse de biologie médicale et de bactériologie pour le centre hospitalier du pays d'Apt signé le 25 avril 2022 entre le centre hospitalier d'Avignon et la société Bio Axiome devenue Inovie Bio Axiome ;

2°) à titre subsidiaire, de résilier ce marché avec effet immédiat ;

3°) à titre très subsidiaire, de réduire la durée du marché n°222007 du 25 avril 2022 et de condamner le centre hospitalier d'Avignon à une pénalité financière ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'État une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le centre hospitalier d'Avignon, représenté par Me Barnier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Synlab Provence au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, la société Bio Axiome devenue Inovie Bio Axiome, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la société Synlab Provence au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par deux actes, enregistrés les 9 et 24 janvier 2024, la société Synlab Provence déclare se désister de sa requête et de son action et demande au tribunal de rejeter les conclusions formulées par la société Inovie Bio Axiome au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2024, le centre hospitalier d'Avignon, représenté par Me Barnier, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la société Synlab Provence.

Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2024, la société Inovie Bio Axiome, représentée par Me Grimaldi conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la société Synlab Provence et à ce qu'une somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la société Synlab Provence au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Un désistement a, en principe, le caractère d'un désistement d'instance. Il n'en va autrement que si le caractère de désistement d'action résulte sans aucune ambiguïté des écritures du requérant. Par mémoire enregistré le 9 janvier 2024, la société Synlab Provence déclare se désister de sa requête et de son action. Ce désistement d'action est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la somme demandée par la société Inovie Bio Axiome au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à la société Synlab Provence de son désistement d'instance et d'action.

Article 2 : Les conclusions de la société Inovie Bio Axiome fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Synlab Provence, au centre hospitalier d'Avignon et à la société Inovie Bio Axiome.

Fait à Nîmes, le 29 janvier 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier